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Sixth Committee of the 51st General Assembly

(This article expired 01.01.2021.)

Přehled bilaterálních smluv ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA   B. Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o sociálnom zabezpečení (Praha, 29. októbra 1992, č. 318/1994 Z.z.) Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o právnej pomoci

  • Intervention prononcée par M. Martin Smejkal, représentant la République tchčque, RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SA QUARANTE-HUITIEME SESSION
    New York, le 13 Novembre 1996

  • Intervention prononcée par M. Vaclav Mikulka, représentant la République tchčque, RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SA QUARANTE-HUITIEME SESSION
    New York, le 7 Novembre 1996

  • Intervention prononcée par M. Vaclav Mikulka, représentant la République tchčqueRAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SA QUARANTE-HUITIEME SESSION, PROJET DE CODE DES CRIMES CONTRE LA PAIX ET LA SECURITE DE L´HUMANITE
    New York, le 5 Novembre 1996

  • Statement by Mr. Milan Beranek, Head of the International Law Department, Representative of the Czech Republic, ESTABLISHMENT OF AN INTERNATIONAL CRIMINAL COURT
    New York, November 1, 1996

  • Intervention prononcée par M. Martin Smejkal, représentant la République tchčque, RAPPORT DU COMITE SPECIAL DE LA CHARTE DES NATIONS UNIES ET DU RAFFERMISSEMENT DU ROLE DE L´ORGANISATION
    New York, le 27 septembre 1996

  • Intervention prononcée par M. Martin Smejkal, représentant la République tchčque, RAPPORT DE LA COMMISSION DES NATIONS UNIES POUR LE DROIT COMMERCIAL INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SA VINGT-NEUVIEME SESSION
    New York, le 24 Septembre 1996


Intervention prononcée par M. Martin Šmejkal, représentant la République tchčque, RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SA QUARANTE-HUITIEME SESSION, Succession d´Etats et nationalité des personnes physiques et morales Responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d´activités qui ne sont pas interdites par le droit international Les réserves aux traités

Monsieur le Président,

je souhaiterais tout d´abord remercier au nom de ma délégation le Professeur Ahmed Mahiou, Président de la Commission, pour la présentation claire qu´il nous a faite des chapitres IV ŕ VI du rapport de la Commission sur les travaux de sa quarante-huitičme session. Au cours de mon intervention, je suiverai l´ordre de ces chapitres tels qu´abordés par la Commission et commencerai donc par quelques commentaires portant sur le sujet intitulé "Succession d´Etats et nationalité des personnes physiques et morales". Ma délégation a pris connaissance avec beaucoup d´intéręt du deuxiéme rapport rédigé et soumis par le Rapporteur spécial. Nous ne pouvons que constater le caractčre trčs complet et soigneusement documenté de ce rapport, qui constitue une synthčse particuliérement utile et bienvenue de la pratique des Etats en la matiére. Nous notons avec satisfaction que ce travail de haut niveau a contribué dans une grande mesure ŕ éclairer les débats au sein de la Commission, permettant ainsi ŕ celle-ci d´ achever des cette année l´étude préliminaire du sujet. Ayant assez récemment eu ŕ s´attaquer en pratique aux problemes soulevés par la question de la nationalité dans le contexte d´une succession d´Etats, la République tchéque estime qu´il est hautement souhaitable d´avoir une vision nette de l´état du droit international positif ŕ cet égard et suit donc de trčs prés les différentes démarches initiées ŕ cet effet, et tout particulierement bien sűr les travaux de la CDI dans ce domaine.

Monsieur le Président,

en ce qui concerne la question de la nationalité des personnes morales, la Commission se propose de la dissocier de l´examen du probleme de la nationalité des personnes physiques et de donner priorité ŕ ce dernier. Come nous l´avions déjŕ précedemment indiqué, nous souscrivons pleinement ŕ cette approche. En effet l´urgence d´examiner la question de la nationalité dans les cas de succession d´Etats vaut surtout pour le volet de la question concernant les personnes physiques, qui seul bien entendu implique une dimension de droits de l´homme avec tout son caractčre pressant. Quant ŕ la problématique de la nationalité des personnes morales, elle n´a naturellement pas la męme portée, apparaît avec assez peu de spécificité dans le contexte de la succession d´Etats et pourrait donc ŕ notre avis ętre examinée dans une phase ultérieure. Quoi qu´il en soit, il nous semble que pour mieux cerner le problčme, les questions et difficultés soulevées par la nationalité des personnes morales ŕ l´occasion de la survenance d´un cas de succession d´Etats doivent ętre appréhendées au départ dans une optique trčs concréte et pratique. Nous relevons ŕ cet égard avec satisfaction qu´il est suggéré par la Commission que les Etats soient invités ŕ faire état de l´ expérience qu´ils ont quant aux problčmes se posant en la matiére. Ma délégation appuie cette proposition de la CDI, compte tenu du fait que ces éléments de cas concrets pourraient ŕ notre avis trés utilement illustrer l´incidence de la succession en matiére de la nationalité des personnes morales et orienter ainsi les travaux futurs de la Commission dans ce domaine.

Monsieur le Président,

la question de la forme que le résultat des travaux de la Commission devrait revętir est naturellement trés étroitement liée au fond du sujet examiné. Le théme de la nationalité en cas de succesion d´Etats se caractérise par la pauvreté des régles de droit international positif, qui n´ont qu´un caractere rudimentaire étant donné que la nationalité reste indiscutablement régie ŕ titre primaire par le droit interne. Le droit international de la nationalité en cas de changement de statut d´un territoire intervient essentiellement par le truchement de quelques principes de base, dont les contours précis et l´exacte portée juridique sont d´ailleurs ŕ l´heure actuelle relativement peu clairs, ce qui confére précisément tout l´intéręt au travail de la Commission. L´expression articulée de ces principes de base, au nombre desquels le principe de non-discrimination, d´effectivité et de consultation et négociation en vue d´éviter l´apatridie, s´accommoderait bien, de l´avis de ma délégation, de la forme déclaratoire envisagée actuellement, du moins en tant qu´ hypothese de travail, par la CDI.

La Commission se dirige ŕ ce titre vers la rédaction d´un instrument consistant en deux parties distinctes: selon la lecture que ma délégation a des intentions de la Commission, la premiére partie, consacrant en une forme structurée les principes évoqués plus haut, serait elle-męme non contraignante en tant que telle, mais refleterait dans une mesure non négligeable le droit coutumier avec les conséquences correspondantes en ce qui concerne sa portée juridique. La deuxiéme partie de l´instrument contiendrait, quant ŕ elle, des régles spécifiques d´octroi et de retrait de nationalité, ainsi que d´attribution d´un droit d´option, reposant sur des critéres de rattachement particuliers et en fonction de chaque situation envisageable de succession selon la typologie complete que l´on peut en faire. Cette deuxiéme partie, du moins selon l´idée que ma délégation s´en fait, offrirait en quelque sorte un éventail complet de solutions mis ŕ la disposition des parties, ayant ainsi une fonction dont la portée s´apparenterait en réalité davantage ŕ des régles-modeles.

Pour ce qui est du fond, et notamment quant au contenu de la premiere partie tel qu´il est d´une maniére trés succinte, il faut le dire, présenté au pragraphe 86 du rapport de la Commission, ma délégation ne peut que réserver sa position ŕ un stade ultérieur, l´année prochaine sans doute, lorsque le texte du projet d´articles sera lui-męme disponible. En effet, l´aperçu trés laconique et ne comportant pas de formulations exhaustives et précises, contenu dans ce pragraphe se pręte difficilement au commentaire et ŕ l´analyse détaillée, aux fins desquels il n´a d´ailleurs certainement pas été destiné. De l´avis de ma délégation, ces différents éléments ont été donnés ŕ titre purement indicatif, pour offrir une premiére idée sur la façon concréte dont les principes généraux visés plus haut et leurs différentes implications pourront se traduire dans un texte structuré sous forme d´articles. Pour ces raisons nous nous bornerons ŕ remarquer que ces éléments reflétent dans l´ensemble d´une maniére correcte et compléte (parfois allant peut-ętre jusqu´ŕ déborder du sujet) les incidences de ces principes sur la conduite que les Etats doivent adopter en matiere de nationalité des personnes physiques en cas de succession. Nous ne discuterons donc pas ŕ présent tel ou tel cas particulier qui pourrait présenter des aspects moins clairs pour nous au stade actuel, comme par exemple la thése exprimée au a/ du par. 86 qui soulčve de l´avis de ma délégation des difficultés tenant aussi bien ŕ son expression, du moins apparente, en termes de droit subjectif que l´individu pourrait faire valoir ŕ l´encontre des Etats intéressés qu´ŕ l´étendue de ce "droit" qui semble aller bien au-delŕ de l´application du principe de non-apatridie en cas de succession. Nous estimons en réalité que ces objections ne sont liées qu´ŕ l´expression extręmement concise, condensée en forme de raccourci en quelque sorte, que le rapport donne de ces thčses et n´auront sans doute plus d´objet lorsque le texte final de la déclaration sera devant nous.

Monsieur le Président,

permettez-moi maintenant quelques bréves remarques sur le chapitre V du raport, ŕ savoir sur la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d´activités qui ne sont pas interdites par le droit international. La premiére lecture du projet d´articles, mentionnée dans la résolution 50/45 de l´Assemblée générale, n´a pu ętre parachevée lors de la session écoulée de la Commission. La CDI a cependant pris l´initiative de créer un groupe de travail chargé de faire la synthése des travaux déjŕ effectués, notamment les rapports successifs soumis par le Rapporteur spécial M. Julio Barboza, ŕ qui ma délégation voudrait ŕ cette occasion présenter ses hommages, et d´arriver ŕ un texte provisoire unique. Sur la base des recommandations du groupe, la CDI a été effectivement en mesure d´annexer le rapport du groupe contenant un ensemble complet d´articles au rapport que la CDI fait ŕ l´Asemblée générale.

Cette procédure, déjŕ utilisée en 1992 pour le projet de Statut d´une Cour criminelle internationale, ne correspond de l´avis de ma délégation aucunement ŕ une urgence comparable dans les deux cas, mais reste néanmoins utile dans la mesure oů elle permettra de faire le point avant que la nouvelle Commission n´engage ses travaux sur le sujet. A cet égard, nous considérons que la suite des travaux de la CDI sur cette matiére difficile dépendra dans une large mesure du choix retenu pour le champ d´application des articles, et ceci améne ma délégation, en réponse ŕ la question précise posée par la Commission au sujet de l´article premier du projet, de préconiser une approche prudente et modeste, ŕ savoir l´exclusion des activités ne comportant pas de risque du champ d´application des articles. Les questions des obligations des Etats en cas de dommages provoqués par des activités licites et celles de la responsabilité objective sont en effet complexes et controversées męme dans le cadre étroit des activités ŕ risque, et le fait d´ajouter les activités dépourvues de risques ne ferait que rendre le progrés encore plus difficile. Par ailleurs, il ressort de la notion męme d´activité dépourvue de risque, en tant qu´activité pour laquelle la possibilité de provoquer un dommage n´est pas raisonnablement ŕ prévoir, que tous les aspects impliquant la prévention n´y seraient point applicables. Et ceci ne concerne pas que la totalité du Chapitre II du projet d´articles, mais en fait également une partie non négligeable de son Chapitre premier. Il est enfin ŕ noter, sur le plan conceptuel, que les régimes de responsabilité objective en droit interne, par exemple celui du gardien de la chose, sont généralement plus ou moins construits sur l´idée du risque, plutôt que sur celle de la garantie, męme si la notion d´activité ŕ risque ne saurait bien entendu ętre réduite ŕ l´activité dangereuse ŕ proprement parler. Un tel fondement de la responsabilité objective, basé sur la notion du risque, nous parait plus sain, dans la mesure oů il laisse en fait ŕ l´appréciation jurisprudentielle de poser les limites ŕ la sphčre de la responsabilité.

Monsieur le Président,

pour terminer, je souhaiterais aborder rapidement la question des réserves aux traités, qui fait l´objet du Chapitre VI du rapport de la CDI. L´excellent deuxičme rapport sur ce sujet ŕ été présenté cette année par le Rapporteur spécial, M. Alain Pellet, que ma délégation tient ŕ remercier vivement. Je ne m´attarderai pas dans mon intervention sur la premiére partie de ce rapport, qui comporte notamment un calendrier ambitieux, échelonné sur quatre ans, des travaux d´élaboration du "guide de la pratique en matičre de réserves", que ma délégation trouve dans l´ensemble trčs satisfaisant et correspondant pleinement ŕ ses attentes.

En ce qui concerne la deuxiéme partie de ce rapport, qui correspond aux questions ŕ examiner dans la premiére phase de préparation du "guide" et traite du problčme de l´unité ou de la diversité du régime juridique des réserves, ainsi que du cas spécifique des réserves aux traités relatifs aux droits de l´homme, nous approuvons pleinement les conclusions du Rapporteur spécial ainsi que les théses y correspondantes contenues dans le projet de résolution de la CDI, joint au second rapport et reproduit dans la note 286 du rapport de la CDI. Ces conclusions vont dans le sens, seul possible de l´avis de ma délégation, de l´unicité du régime des réserves et de la pleine application du "régime de Vienne" aux traités en matiére des droits de l´homme, préservant ainsi, ŕ l´encontre de certains dérapages récents, le principe consensuel comme base fondamentale de tout engagement conventionnel. Puis-je réitérer ŕ cet égard la position constante de ma délégation exprimée déjŕ précédemment, selon laquelle les réserves aux traités font partie intégrante du consentement exprimé par les Etats, dans la mesure oů elles s´analysent en conditions posées par l´Etat ŕ ce consentement. Elles ne sauraient donc en ętre dissociables.

Pour conclure, permettez-moi d´observer, Monsieur le Président, que ma délégation comprend les raisons pour lesquelles la Commission n´a pas pu examiner le rapport ou le projet de résolution. L´année prochaine, nous suiverons avec d´autant plus d´intéręt les délibération de la nouvelle Commission sur ce sujet trčs important.

Je vous remercie, Monsieur le président.


Intervention prononcée par M. Vaclav Mikulka, représentant la République tchčque, RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SA QUARANTE-HUITIEME SESSION

Monsieur le Président,

Au cours de sa 48 me session la CDI a adopté, en premi re lecture, un projet d´articles complet sur la responsabilité d´Etats. Ma délégation voudrait rejoindre la Commission dans l´expression de sa reconnaissance aux Rapporteurs Spéciaux professeurs Ago, Riphagen and Arangio-Ruiz pour la remarquable contribution qu'ils ont chacun apportée ŕ l´analyse du sujet.

Le projet d´articles qui nous est soumis est le résultat d´un travail qui a duré plus de trois décennies. Pendant ces longues années la composition de la Commission a plusieurs fois changée. La communauté internationale elle-m me a évolué. Tout cela a, dans un sens ou un autre, marqué le produit final.

Dans l´introduction de son rapport, au paragraphe 23, la Commission prie les gouvernements de lui faire connaître leurs vues en particulier sur trois questions: distinction entre délits internationaux et crimes internationaux, articles concernant les contre-mesures et dispositions relatives au r glement de différends. Je vais suivre cet ordre des questions.

(I) Lors du débat concernant la distinction de deux catégories des faits internationalement illicites, c´est-a-dire les délits et les crimes, il faut séparer la question de l´usage de la terminologie actuelle (délits - crimes) de la discussion portant sur le probl me de fond - c´est-ŕ-dire l´existence de deux catégories d´ actes illicites qui, quelle que soit leur dénomination, obéissent ŕ deux régimes qualitativement différents.

L´introduction, par la CDI, il y a presque vingt ans, des notions de "délits" et "crimes" pour distinguer deux catégories d´ actes illicites a donné lieu a un débat plein de confusion. La rigidité des arguments avancés par les partisans et opposants de la distinction de deux catégories de faits illicites basée sur cette terminologie risque de bloquer le progr s sur le projet tout entier. On reproche au terme "crime" d´évoquer en quelque sorte une "atmosphčre" de droit pénal, bien que, selon la Commission, l´emploi du terme "crime" soit sans préjudice du caract re de la responsabilité pour crimes internationaux.

L´échange des arguments concernant les connotations possibles a peu d´utilité pratique au moment oů nous avons devant nous les projets des articles concrets qui définissent les conséquences de ce que la CDI désigne par "crimes" internationaux. De l´avis de cette délégation rien ne permet de conclure que les articles que la CDI propose s´inspirent des concepts pénalistes. Il s´inspire de la thčse que nous faisons la notre, ŕ savoir qu´ en droit international la responsabilité n´est ni "civile" ni "pénale", qu´ elle est, purement et simplement, "internationale" et par conséquent "spécifique".

Monsieur le Président,

La terminologie actuelle, néanmoins, pose le probl me de la convenance de son emploi. Les débats autour de la terminologie sont de nature ŕ détourner l´attention des probl mes substantiels et consommer une grande partie du temps qui pourrait tre utilisé aux meilleures fins. Vu les antagonismes que la terminologie visant les "délits" et les "crimes" constamment provoque, nous sommes d´avis que la CDI pourrait, lors de la deuxi me lecture, examiner la possibilité soit de trouver d´autres termes, plus neutres, soit d´éviter l´emploi de tous termes spécifiques pour désigner deux types différents d´actes illicites et d´opérer cette distinction par d´autres moyens, comme par exemple, par une amélioration de la division du texte dans des sections différentes traitant séparément des conséquences des actes illicites comme tels et des actes illicites mettant en danger les intér ts fondamentaux de la communauté internationale dans son ensemble. Le seul terme retenu serait donc celui d´un "acte internationalement illicite" qui ne semble pas causer de probl mes et la distinction des deux types de ces actes serait fonction des titres des sections pertinentes du projet d´articles. Ainsi, sur le plan terminologique le projet resterait neutre, laissant en m me temps toute latitude ŕ la pratique des Etats et la doctrine de développer ultérieurement la terminologie qui serait généralement acceptable.

Monsieur le Président,

Le probl me terminologique n´est pas central. Le vrai probl me auquel la Commission est confronté est de savoir s´il y a , en effet, deux types différents d´ actes illicites, et dans l´affirmative, quelles sont alors les conséquences d´un acte internationalement illicite qui l se les intér ts fondamentaux de la communauté internationale dans son ensemble.

La fonction du projet d´articles sur la responsabilité d´Etats est d´énoncer les r gles secondaires qu´emportent les violations des r gles primaires. Mais les difficultés qu'entraîne l´examen des conséquences des crimes internationaux sont en grande partie directement liées aux ambigu tés qui entourent les r gles primaires, dont la clarification ne rel ve pas du mandat de la CDI.

On ne peut pas attendre de la CDI qu'elle va établir une liste des crimes internationaux. D´ailleurs, l´article 19 ne contient m me pas une définition générale des crimes internationaux. Tout ce qu'il contient est une caractérisation commune de ce phénom ne. D´apr s le paragraphe 2 de cet article (dont la rédaction est en effet tautologique) sont des crimes internationaux les violations des obligations internationales si essentielles pour la sauvegarde d´intér ts fondamentaux de la communauté internationale que ces violations sont reconnues comme crimes par cette communauté dans son ensemble. Cette caractérisation qui, quoi qu'elle ait pour avantage de ne pas préjuger l´évolution future de la catégorie des crimes laisse subsister toutes les incertitudes concernant la question de savoir quels faits illicites spécifiques constituent véritablement des crimes.

La caractérisation des crimes contenue ŕ l´article 19 semble suggérer que c´est en premier lieu la nature de la r gle primaire qui détermine quelles violations constituent les crimes. Par conséquent, cet article renforce encore davantage l´impression que la définition des crimes rel ve du domaine de la codification des rčgles primaires. Cependant, selon une opinion assez répandue, le fait qu'une violation de la régle du droit international tombe sous le coup d´un régime spécifique de la responsabilité, c´est-ŕ-dire a des conséquences aggravées, ne rel ve pas tellement du caract re de la r gle primaire, que de l´ampleur de cette violation et du volume des conséquences négatives qu'elle entraîne. Ainsi, contrairement ŕ la premičre approche qui compte sur une division assez rigide entre les délits et les crimes, cette deuxi me approche consid re la transition entre les deux catégories comme une sorte de "continuum" avec tous les inconvénients pour la définition des régles secondaires et leur mise en oeuvre.

Les réalités de la vie internationale se heurtent souvent aux concepts académiques et l´existence d´ une zone grise entre les concepts biens définies peut priver les grandes doctrines de l´utilité pratique. La CDI devrait alors, au cours de la deuxi me lecture du projet, revoir consciencieusement cet aspect du probl me.

Monsieur le Président,

La distinction entre les deux catégories d´actes internationalement illicites, quelle que soit leur dénomination, implique l´existence d´une différence entre les régimes de la responsabilité pour les deux catégories d´ actes illicites. Comme nous l´avons déjŕ précedemment affirmé, admettre, sur le plan de la responsabilité, que les actes illicites menaçant les intér ts fondamentaux de la communauté internationale, quelle que soit leur dénomination, n´ont pas des conséquences spécifiques en comparaison avec les autres actes illicites ou admettre qu'´il n´est pas possible de déterminer ces conséquences d´une mani re objective et sur la base d´une r gle de droit, signifierait de reconnaître que la notion m me des "intér ts fondamentaux de la communauté internationale" n´est pas une notion de droit mais une notion politique, notion dont l´interprétation se pr te des considérations d´opportunité et arbitraires.

Pour résumer la position de ma délégation ŕ propos de la distinction entre deux types d´actes illicites et par conséquent entre deux régimes de responsabilité, ma délégation est d´avis que cette distinction devrait tre maintenue, alors que la terminologie utilisée ŕ présent devrait tre au contraire revue.

Monsieur le Président,

La délégation tch que regrette le caract re tr s laconique des commentaires concernant les articles du chapitre IV, ainsi que l´absence de toute mention des particularités de l´application des articles des chapitres II et III de la deuxi me partie du projet en cas d´un crime international. Cette absence est d´autant plus visible que l´article 51 confirme explicitement qu' "un crime international fait naître toutes les conséquences juridiques découlant de tout autre fait internationalement illicite et de surcroît, toutes les conséquences supplémentaires énoncées aux articles 52 et 53". Les commentaires concernant les articles des chapitres II et III donnent l´impression qu'il n´y a peut tre rien de particulier dans la mani re de leur application dans le cas d´un crime international, alors qu'en effet grâce a l´ampleur du préjudice causé par le crime international et la pluralité des Etats lésées l´application de la m me disposition du chapitre II et III en cas de délit et en cas de crime a lieu dans des circonstances tr s différentes et peut mener ŕ des résultats substantiellement différents.

Monsieur le Président,

Le régime viable de responsabilité pour les crimes n´est pas concevable sans développement d´un mécanisme approprié de sa mise en oeuvre. Vu le caract re aggravé des conséquences substantielles des crimes, une réponse collective, entreprise par le biais d´un mécanisme ŕ la disposition de la communauté internationale, qu' il soit ad hoc ou permanent, devrait avoir priorité devant le recours des contre-mesures par des Etats individuels.

Dans les conditions actuelles il est irréaliste de confier des organismes internationaux l´ensemble des décisions et actions nécessaires la mise en oeuvre des conséquences juridiques des crimes. Le processus d´établissement des mécanismes appropriés sera probablement un processus lent et les formes de l´institutionalisation d´une action internationale peuvent tre tr s variées. Il serait par conséquent prématuré de faire des propositions concr tes dans cette direction dans le cadre du présent exercice. Ce que ma délégation attend de la part de la CDI lors de de l´examen en deuxičme lecture, c´est d´énoncer des principes généraux dans ce domaine.

(II) La deuxi me question sur laquelle la CDI désire de connaître les opinions des gouvernements est celle de contre-mesures. La notion de contre-mesures vient de se substituer a la notion traditionnelle de "représailles" qui a subi une transformation fondamentale par suite de l´apparition dans le droit international de l´interdiction du recours ŕ la force, érigée en r gle impérative (jus cogens) et incorporée dans la Charte des Nations Unies. Malgré l´attitude hostile assez répandue ŕ l´égard du concept des contre-mesures, la délégation tch que est d´avis que vu le caract re rudimentaire du mécanisme centralisé de la mise en oeuvre du droit international, les moyens individuels de contrainte ou de coercition continuent d´ tre un élément indispensable de ce droit. La question est certes hautement complexe et délicate. L´application de contre-mesures est susceptible de donner lieu ŕ des abus. Il ne serait pas, néanmoins, approprié de fermer les yeux devant la réalité et de prétendre que les contre-mesures n´ont pas leur place dans le droit de la responsabilité des Etats.

La notion de contre-mesures couvre divers types de mesures qu'un Etat lésé peut légitimement prendre contre un Etat ayant commis un fait illicite. Comme les projets d´articles sur les contre-mesures en témoignent, la CDI a essayé de ne pas pétrifier l´état actuel - largement insatisfaisant - du droit relatif ŕ l´emploi des contre-mesures dans les relations internationales et de formuler au contraire des r gles claires et précises qui renforceraient les garanties contre les abus.

Une des modifications allant dans cette direction consiste dans le fait que des contre-mesures ne sont pas considérées comme un "droit" de l´Etat lésé au sens propre de ce mot. En effet elle ne sont rien plus et rien moins qu'une circonstance excluant l´illicéité d´un fait d´Etat. Ainsi une cohérence plus nette a été atteinte entre les dispositions du Chapitre III de la deuxi me partie et l´article 3O de la premi re partie du projet d´articles.

Le recours aux contre-mesures n´est pas une conséquence directe et automatique de l´accomplissement d´un fait internationalement illicite. Il est subordonné ŕ la définition préalable, par l´Etat lésé, du comportement qu'il consid re comme illicite, et ŕ la présentation d´une demande de cessation et de réparation. Le recours aux contre-mesures n´est ouvert qu'apr s que ladite demande adressée ŕ l´Etat auteur de l´infraction est restée sans réponse satisfaisante. La fonction de ces préconditions est de réduire les possibilités de recours prématuré, et donc abusif, aux contre- mesures. C´est dans ce sens que ma délégation interpr te les dispositions du paragraphe 1 de l´article 48 exigeant de l´ Etat lésé de s´acquitter de l´obligation de négocier avant d´entreprendre des contre-mesures, sauf pour ce qui est des mesures "conservatoires", dont la suspension viderait les contre-mesures de leur contenu.

L´exigence que l´Etat lésé s´acquitte, lors qu'il prend des contre-mesures, des obligations relatives au r glement de différends conformément ŕ la troisi me partie du projet ou de toute autre procédure de r glement obligatoire de différends en vigueur entre les Etats concernées introduit un lien organique assez rigide entre la deuxi me et la troisi me partie du projet. Bien que ma délégation ait des sympathies pour l´idée d´un contrôle, au moins a posteriori, de la légitimité des contre-mesures, l´obligation contenue au paragraphe 2 de l´article 48 du projet nous semble préjuger la question du caract re obligatoire de la troisi me partie du projet concernant le syst me de solution des différends. Ainsi, les probl mes que les Etats peuvent avoir avec le régime de rčglement des différends proposé dans la troisi me partie ont des conséquences directes sur les régles de fond concernant les contre- mesures.

Nous avons pris acte du fait que les article 47 et 48 ont été révisés suite ŕ un débat controversé et estimons que lors de la deuxi me lecture, la CDI devrait réexaminer leur contenu avec beaucoup de prudence et de précautions.

La proportionalité des contre-mesures, consacrée par l´article 49, est une des conditions fondamentales ŕ remplir pour que l´exercice des contre-mesures soit légitime. La fonction du principe de proportionalité devient encore plus importante dans le cas des contre-mesures prises en relation avec un crime. Les effets d´un crime peuvent toucher des degrés variables la communauté des Etats et, par conséquent, le principe de proportionalité devrait s´appliquer pour chaque Etat lésé individuellement.

L´ article 50 porte sur les contre-mesures interdites. Ma délégation n´a pas de probl mes pour souscrire aux interdictions énumérées aux sous-paragraphes a) - e) dont la plupart rel vent du jus cogens.

(III) Concernant les dispositions de la partie III du projet, sur la solution des différends, la Commission a fait un pas en avant. Cependant, comme plusieures autres délégations qui ont fait des commentaires ce propos, nous préférerions que les procédures envisagées aient un caract re facultatif, vu la portée du projet d´articles qui englobe toute la mati re de la responsabilité d´Etats et, partant, une majeure partie des différends potentiels entre Etats.

A ce propos, nous considérons nécessaire de réitérer notre position selon laquelle la CDI n´a toujours pas trouvé le moyen d´éviter le risque de conflit entre les procédures envisagées dans la partie III du projet et celles qui pourraient tre applicables en vertu des autres instruments en vigueur entre les Etats concernés et qui envisageraient différents moyens de solution de différends, y compris des variantes dans leur ordre ou les conditions de leur activation. Nous souhaitons que la Commission consacre ŕ ce probléme toute attention voulue lors de la deuxiéme lecture du projet d´articles.

Merci, Monsieur le Président.


Intervention prononcée par M. Václav Mikulka, représentant la République tchčque, RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SA QUARANTE-HUITIEME SESSION
PROJET DE CODE DES CRIMES CONTRE LA PAIX ET LA SECURITE DE L´HUMANITE

Monsieur le Président,
La derni re session de la CDI se range parmi les sessions les plus fructueuses; la Commission a achevé la 2eme lecture du projet de Code des crimes contre la paix et la sécurité de l´humanité et la premi re lecture du projet d´articles sur la responsabilité des Etats - deux th mes majeurs de son programme. C´est un grand plaisir pour ma délégation de féliciter le Président de la CDI, le Doyen Ahmed Mahiou, pour le progr s fait par la Commission ainsi que pour son introduction lucide et hautement compétente du rapport de la Commission.

Monsieur le Président,
La sagesse, le sentiment du réalisme et l´approche pragmatique ont prévalu au cours de la deuxi me lecture du Projet de Code. La Commission a décidé, en derni re phase de son travail, de réduire considérablement la portée du Code et de limiter la liste des crimes ŕ inclure dans le projet ŕ ceux qui mettent en danger la paix et la sécurité de l´humanité au sens propre de ces mots et dont le caract re comme tels est incontestable. L´approche restrictive, pour laquelle la CDI a dans l´ensemble opté, témoigne de ses efforts pour surmonter les conflits des vues contradictoires ŕ propos du contenu concret du Code. Nous estimons que cette approche renforce les chances d´adoption du Code par les Etats.

Le projet final de Code ne comprend que des crimes les plus graves. Comme il a été dit a plusieurs reprises, il ne s´agit pas de codifier tous les crimes des individus au regard du droit international, mais seulement ceux parmi eux qui sont susceptibles de menacer la paix et la sécurité de l´humanité. Nous partageons l´avis de la CDI que la réduction du projet de Code aux "crimes des crimes" ne signifie pas une contestation quelconque du caract re criminel des autres crimes des individus ŕ l´égard du droit international et, en particulier, ne préjuge en aucune mani re du développement future du droit dans ce domaine.

Monsieur le Président,
Le projet de Code consacre deux grands principes - celui de la responsabilité individuelle pour les crimes de caract re international et celui de l´applicabilité directe du droit international aux auteurs de ces crimes. Dans ce sens il se range dans la ligne du développement du droit international moderne, tel que consacré par la pratique des tribunaux internationaux de Nuremberg et Tokyo ainsi que de ceux pour l´ex-Yougoslavie et le Rwanda.

Certains crimes définis par le Code sont nécessairement perpétrés dans les conditions oů un Etat a, par le m me biais, commis un crime international au sens de l´article 19 du Projet d´articles sur la responsabilité des Etats. Dans ce cas, la responsabilité pénale des individus qui sont impliqués dans l´accomplissement de ce crime va de pair avec la responsabilité internationale de l´Etat. Nous sommes satisfaits de la mani re dont le lien entre les deux domaines - celui de la responsabilité criminelle des individus et celui de la responsabilité des Etats est traité dans le projet du Code. Comme la Commission l´a confirmé dans son commentaire ŕ l´article 4 du projet, le châtiment individuel des coupables des crimes contre la paix et la sécurité de l´humanité, bien qu'il fasse partie de la mise en oeuvre de la responsabilité des Etats, plus précisément, de la satisfaction, n´épuise pas la responsabilité internationale incombant ŕ l´Etat pour les faits internationalement illicites qui lui sont attribués.

Monsieur le Président,
Le fait que les crimes contre la paix et la sécurité de l´humanité sont les crimes du droit international et punissable en tant que tels, qu'ils soient ou non punissable d´apr s le droit interne, est une des devises fondamentales du droit international contemporain. La suprématie du droit international consacrée par le paragraphe 2 de l´article 1, a pour résultat, dans les cas oů les dispositions du droit interne se trouvent en contradiction avec les r gles du droit international, que ce dernier se substitue au droit interne, m me aux fins du principe nullum crimen, nulla poena sine lege. En m me temps la diction dudit article permet de préserver la fonction positive que le droit interne, lorsqu'il est conforme au droit international, peut avoir dans la poursuite des individus pour les crimes ŕ l´égard du droit international. Le rôle du droit interne est particuli rement important lors qu'il s´agit de la mise en oeuvre des nombreux traités visant la répression des certaines catégories des crimes.

Monsieur le Président,
Tandis que la premi re partie du projet de Code énonce des principes généraux applicables aux poursuites des crimes contre la paix et la sécurité de l´humanité, sinon des crimes ŕ l´égard du droit international dans leur ensemble, la deuxi me partie du projet définit divers crimes contre la paix et la sécurité de l´humanité. Elle représente le vrai droit de fond qui devrait tre appliqué, le cas échéant, aussi bien par les juridictions internationales que nationales.

Le premier parmi ces crimes est le crime d´agression (article 16) en relation avec lequel l´article 8 du projet prévoit, en principe, une compétence exclusive d´une juridiction internationale - solution que la délégation tch que approuve.

Les probl mes que la définition de ce crime soulevait sont bien connus. Ils découlaient de la difficulté de saisir le comportement criminel des individus qui ont été impliqués dans la préparation ou commission d´un acte d´agression qui est un acte de l´Etat, et comme tel visé par la définition de l´agression adoptée par l´Assemblée générale dans sa résolution 3314 (XXIX).

L´ article 16 offre une réponse ingénieuse au probl me en question. Il tient compte du fait que le Code a pour fonction de traiter la responsabilité individuelle, et non de définir les éléments des faits illicites commis par des Etats. De surcroît, il reflčte également le fait que le crime d´agression, pour tre imputable ŕ un individu, doit nécessairement comporter la participation de celui-ci ŕ l´activité de l´Etat au niveau oů se prennent les décisions. D´une part cet article limite la responsabilité d´un crime d´agression ŕ la catégorie des dirigeants ou organisateurs, d´autre part il énum re tout un éventail d´activités qui rendraient les individus de cette catégorie responsables de ce crime.

Puisque le Code énonce le droit applicable ŕ la conduite criminelle des individus et non des Etats, la qualification des actes des individus relčvera de la compétence judiciaire. Mais comme il n´est pas de crime d´agression au sens du Code sans qu'il y ait une agression commise par un Etat, l´application du Code exigera une qualification préalable d´un acte d´Etat, compétence réservée, aux termes de la Charte des Nations Unies, au Conseil de Sécurité. Une série de probl mes apparaît par la suite. Est-il réaliste de croire qu'il sera possible d´assurer une harmonie entre les décisions prise par le Conseil de Sécurité concernant les actes d´Etat et l´organe judiciaire appelée ŕ appliquer les dispositions du Code concernant le crime d´agression? Le tribunal international sera-t-il libre de poursuivre le proc s malgré l´absence de toute constatation de la part du Conseil de sécurité? Il est vrai qu'il ne s´agit pas lŕ des probl mes du droit matériel dont la codification a été le but principal du Code. Ceci a d´ailleurs permis ŕ la Commission de ne pas répondre ŕ cette question dans le cadre du projet de Code. Néanmoins, sur le plan de procédure les probl mes subsistent et exigent une solution.

Monsieur le Président,
Le génocide dont les réapparitions les plus récentes ont nouveau alarmé la conscience de la communauté internationale est un crime sur l´inclusion duquel dans le Code il n´y avait jamais de doutes. Il représente le crime le plus grave parmi tous les crimes contre l´humanité. Nous constatons avec satisfaction que le projet de l´article 17 reprend l´article II de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, une définition consacrée par les Statuts des tribunaux pour l´ex- Yougoslavie et le Rwanda.

Il y a un an, ma délégation s´est félicitée du retour, dans le projet du Code, au concept des crimes contre l´humanité (l´article 18), consacré déj par la Charte de Nuremberg, en remplacement du concept des violations systématiques ou massives des droits de l´homme. La commission de mani re systématique ou sur une grande échelle et ŕ l´instigation ou sous la direction d´un gouvernement, d´une organisation ou d´un groupe est le trait qui distingue les crimes contre l´humanité des actes criminels isolés et en m me temps justifie leur caractérisation comme crimes contre la paix et la sécurité de l´humanité. Le fait que ces crimes peuvent tre commis si bien en temps de guerre qu'en dehors d´un conflit armé a été déj généralement accepté. L´article 18 réunit ainsi tous les éléments de l´évolution de ce concept depuis le tribunal de Nuremberg.

Concernant les crimes de guerre, la Commission a préféré de préserver leur dénomination traditionnelle pour les motifs que nous approuvons. Comme dans le cas des crimes contre l´humanité, c´est le fait que ces crimes ont été commis d´une mani re systématique ou sur une grande échelle qui les range au nombre des crimes contre la paix et la sécurité de l´humanité. Le maintien des formulations consacrées par de nombreux instruments en vigueur, pour lequel la CDI a opté et que ma délégation approuve, a pour résultat un manque d´ uniformité terminologique. Mais cette inconvénient est, ŕ notre avis, pleinement compensé par un haut degré d´harmonie entre les dispositions du Code et des autres instruments.

Aux cours des années précédentes nous avons souligné la nécessité que la liste des crimes inclure dans le Code comprenne uniquement les crimes qui font déj partie du droit positif (lex lata). Tel n´est pas le cas des crimes contre le personnel des Nations Unies et le personnel associé. Certes, l´inclusion de cette catégorie des crimes, inspirée par la Convention de 1994 sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, témoigne d´un souci louable de ranger les attaques ŕ l´ encontre dudit personnel parmi les crimes internationaux les plus graves. On peut, néanmoins, douter ŕ certains égards que cela puisse se faire dans le cadre du Code. Cependant, la position de la délégation tch que ŕ ce sujet est souple. Nous voudrions, pourtant, souligner, qu'ŕ notre avis la répression de cette catégorie de crimes, contrairement aux autres crimes inclus dans le projet du Code, exige l´acceptation, par les Etats concernés, d´une obligation conventionnelle. Ceci ne sera pas sans conséquences sur le choix de la forme que le Code devrait rev tir.

Monsieur le Président,
La délégation tch que est satisfaite de la décision de la CDI de ne pas maintenir, sous forme de dispositions distinctes, plusieurs autres crimes envisagés auparavant comme crimes autonomes. La solution consistant dans l´incorporation de certains éléments de ces crimes dans les dispositions des articles concernant les crimes contre l´humanité et les crimes de guerre s´est avérée tre un bon compromis et le résultat nous satisfait.

A propos des peines dont les coupables des crimes sont passibles, nous approuvons la façon dont la Commission a résolu ce probl me. La solution adoptée est conforme au principe nulla poena sine lege. Quand il s´agit de la peine ŕ infliger, le droit international, comme dans le cas de la définition du crime, peut dans certaines circonstances, se substituer au droit interne. Le droit international en la mati re n´a jamais été interprété comme exigeant la fixation d´une échelle des peines spécifique, semblable ŕ celle connue dans les codes pénaux. La Commission a, ŕ juste titre, formulé le seul principe que l´on puisse déduire du droit coutumier ŕ ce propos - ŕ savoir que le châtiment doit tre proportionel au caract re et ŕ la gravité du crime.

En ce qui concerne la définition d´une échelle précise des peine, la Commission l´ a avec raison laissée au Statut d´une juridiction pénale internationale ou, le cas échéant, au droit interne.

Monsieur le Président,
Concernant la forme que le projet de Code devrait rev tir, la Commission n´a indiqué aucune préférence. Comme cela découle du paragraphe 48 de son rapport, la préoccupation principale de la CDI semble tre l´acceptation la plus large possible du Code de la part des Etats. Nous partageons ce souci. Le nombre des crimes a été réduit ŕ ceux dont la plupart est déj consacrée par des régles bien établies du droit international coutumier. Leur poursuite, par conséquent, ne dépend pas, ŕ une exception prčs, nécessairement de la forme conventionnelle du future Code. Néanmoins, certaines dispositions du Code semblent avoir été rédigées en expectation de l´adoption du Code en forme de convention.

Les avantages et les inconvénients des différentes options sont connus. Par - 37 - ailleurs, la mise en oeuvre du Code serait facilitée par l´établissement d´une cour criminelle internationale. Ainsi, une des possibilités qui devraient tre sérieusement étudiées est celle qui consiste en l´ incorporation du Code dans le Statut d´une telle cour. Dans tel cas la forme du Statut comprenant le Code serait une convention. Vu le temps que la procédure d´adoption d´ une convention exige, nous ne serions pas opposés ŕ l´idée d´une adoption rapide du Code en forme d´une déclaration de l´Assemblée générale comme un premier pas en attendant l´adoption de l´instrument conventionnel.

Monsieur le Président,
L´expérience acquise par la communauté internationale au cours des derni res années sugg re que l´idée de la responsabilité pénale internationale des individus pour crimes de caract re international est d´ une actualité toujours plus grande. L´atmosph re internationale qui s´est montrée favorable ŕ l´établissement des deux tribunaux internationaux ad hoc appelées ŕ traiter de ce type de crimes nous permet de croire que parall lement avec l´élaboration du Statut d´une Cour criminelle internationale, le moment est venu de parachever également la codification du droit de fond. Le projet du Code que la CDI vient de nous proposer représente une base solide pour avancer dans cette direction. L´esprit de compromis qui a prévalu au sein de la CDI et qui a rendu possible l´adoption du projet par la Commission devrait encourager les Etats membres d´agir avec l´ouverture d´esprit nécessaire pour que le Code devienne réalité dans un avenir proche.

Avant de conclure mon intervention, j´aimerais saisir cette occasion pour saluer la présence parmi nous du Rapporteur spécial pour le Code des crimes contre la paix et la sécurité de l´humanité, le Ministre Doudou Thiam, qui au cours des longues années que l´élaboration du Projet du Code a exigées, consacrait tout son talent et érudition ŕ l´ach vement de ce projet dont la signification est véritablement historique. La délégation tch que voudrait exprimer toute sa gratitude au Rapporteur spécial pour sa contribution ŕ cette oeuvre.

Merci, Monsieur le Président.



Statement by Mr. Milan Beranek, Head of the International Law Department, Representative of the Czech Republic, ESTABLISHMENT OF AN INTERNATIONAL CRIMINAL COURT

Mr. Chairman,

At the very beginning allow me to express the gratitude and sincere congratulations of my delegation to the chairman of the Preparatory Committee on the Establishment of an International Criminal Court, Mr. Adriaan Bos, for the excellent manner in which he conducted this year´s two meetings of the Preparatory Committee.

Mr. Chairman,

The Czech Republic has aligned itself with the statement made three days ago by Ambassador Hayes of Ireland on behalf of the European Union. The purpose of my intervention will thus offer some additional comments reflecting the position of my delegation with respect to some particular aspects of the issue before us and will be complementary to the elements contained in the EU statement.

Mr. Chairman,

While the Ad hoc Committee focused above all on the revision of major substantive and administrative issues arising out of the draft Statute of an international criminal court, the mandate of the Preparatory Committee included also drafting of texts, with a view to preparing a widely acceptable consolidated text of a convention. The Czech delegation is of the view that during its two sessions held so far, the Preparatory Committee has indeed progressed towards a widely acceptable text of the Statute and significantly contributed to pave the way for an early convening of a diplomatic conference.

The Czech delegation welcomes the progress in preparation of alternative draft definitions of the three core crimes: war crimes, crimes against humanity and genocide. Steps forward have also been made in sorting out the complex question of the complementary character of the court's jurisdiction. A number of constructive proposals to this end were submitted, mostly consistent with the principle of complementarity, as stated in the preamble of the Statute. Considerable progress was furthermore achieved in the matter of general principles of criminal law. The discussion was based on an earlier agreement that the fundamental principles of criminal law should be elaborated by States and laid down in the Statute. The debate on this issue, conducted mainly in a working group, resulted in elaborating the list of basic principles to be applied to the crimes punishable under the statute.

Concerning the definitions of core crimes, the elaboration by the ILC of the Draft Code of Crimes against Peace and Security of Mankind, however, provides still an other possible option to be examined: the inclusion into the Statute of crime definitions prepared by the ILC.

Mr. Chairman,

Despite the progress attained, there is still a number of problems to be discussed, mainly the issue of crimes falling into the jurisdiction of the court and the question of the trigger mechanism. As for the jurisdiction, we support the position expressed by a number of delegations according to which a well-functioning system is conceivable only if the jurisdiction is limited to the most serious crimes which are of concern to the international community as a whole, otherwise said to those crimes which shock the conscience of mankind. Accordingly, we believe that the jurisdiction of the court should be confined to 1)genocide, 2) war crimes (including the Hague and the Geneva law) and 3) crimes against humanity. This limitation is necessary in order to avoid the court's overloading. As to the crime of aggression, the Czech delegation repeatedly supported its inclusion into the jurisdiction of the Court during the sessions of the Ad Hoc Committee and the Preparatory Committee. This sensitive issue should be once again considered in the light of the Draft Code of Crimes against the Peace and Security of Mankind, submitted by the ILC.

The matter of trigger mechanism has been one of the most contentious points. My delegation is among those that are of the view, that the mechanism proposed in this respect by the ILC is too complicated. Article 21 of the ILC Draft lays down several preconditions to the exercise of jurisdiction. With the exception of the crime of genocide, regarding which the future court would have inherent jurisdiction, Article 21 sets up several cumulative conditions. It requires that the complainant State, the State which has custody of the suspect and the State on the territory of which the act or omission occurred must all have accepted the Court's jurisdiction. In our view such trigger mechanism might complicate the future functioning of the Court. We would therefore prefer that the principle of inherent jurisdiction be applicable to all core crimes.

Mr. Chairman,

Among the questions which gave rise to most controversial discussion in the Preparatory Committee was the role reserved to the Security Council. Some delegations expressed the view that the position of the Security Council, as envisaged in Article 23, would undermine the judicial independence and integrity of the Court. The Czech delegation does not share these concerns. In our view, article 23 is fully consistent with the responsibilities of the Security Council set up in the Charter and the draft Statute does not confer on the Council any more authority than what is already assigned to it by the Charter. The possibility for the Security Council to trigger jurisdiction may be particularly relevant if the Court's subject- matter jurisdiction is finally narrowed down to the three or four core crimes.

Mr. Chairman,

The Preparatory Committee made substantial progress in fulfilling the mandate entrusted to it by the General Assembly. We believe that the work on problems which have not yet been resolved can be succesfully completed within the framework of three further sessions of the Preparatory Committee. The Czech delegation therefore fully supports the conclusions of the Preparatory Committee according to which the Preparatory Committee should finalize its work in April 1998. Furthermore, we support the proposal contained in the Committee's conclusions that it should work mainly in working groups. We take the view that this will allow for better structured constructive debates on proposals submitted by individual delegations and speed up the process of elaboration of a draft consolidated text of a Convention to be submitted to the diplomatic conference.

Concerning the key question of the date of convening of the diplomatic conference, the Czech delegation is of the view that holding of the conference in 1998, as mentioned in the conclusions of the Preparatory Committee, is indeed a fully realistic proposal in the light of the work accomplished so far by the Committee. We are therefore convinced that the current session´s General Assembly resolution should unequivocally indicate the year 1998 as a firm date for the convening of the diplomatic conference, and give to the forthcoming Preparatory Committee the mandate to complete its work by April of 1998.

My delegation is grateful to the Government of Italy for its generous offer to host the diplomatic conference and considers that Italy´s recently stated view according to which the month of June 1998 would be the most appropriate for the opening of the conference should be duly taken into consideration and reflected in our final decision in this respect.

Mr. Chairman,

The idea of establishing a permanent international criminal court to prosecute violators of the most serious international crimes has never come closer to reality than at present. We believe that time has now come at last to give effect to an international criminal justice. We are convinced that this will be a step of crucial importance in the implementation and enforcement of humanitarian law and fundamental principles of human rights.

Thank you, Mr. Chairman.


Intervention prononcée par M. Martin Smejkal, représentant la République tchčque, RAPPORT DU COMITE SPECIAL DE LA CHARTE DES NATIONS UNIES ET DU RAFFERMISSEMENT DU ROLE DE L´ORGANISATION

Monsieur le Président,

avant d´aborder ŕ proprement parler le sujet qui est aujourd´hui devant nous, je souhaiterais tout d´abord exprimer avec votre permission les félicitations les plus sincčres de ma délégation ŕ Madame Maria Flores de l´Uruguay, qui a présidé avec beaucoup de compétence et d´efficacité la session de 1996 du Comité spécial de la Charte des Nations Unies et du raffermissement du rôle de l´organisation et nous en a présenté hier d´une façon si claire et éloquente le rapport. Je voudrais profiter de cette occasion pour l´assurer que nous regretterons vivement son départ prochain de New York. J´aimerais également remercier mes autres collčgues du bureau du Comité de la Charte ainsi que le Secrétariat. Cela a été un plaisir de travailler avec eux.

Monsieur le Président,

ma délégation a été parmi celles qui se sont alignées avec la position de l'Union européenne présentée hier au nom de celle-ci par le distingué délégué de l'Irlande. Il va donc de soi que nous souscrivons pleinement et sans réserves au contenu de son intervention en ce qui concerne la question de la mise en oeuvre des dispositions de la Charte des Nations Unies relatives ŕ l´assistance aux Etats tiers touchés par l´application des sanctions imposées en vertu du Chapitre VII de la Charte d´une part, et du problčme de l´état du Répertoire de la pratique suivie par les organes des Nations Unies et du Répertoire de la pratique du Conseil de Sécurité d´autre part.

Cela étant, permettez-moi néanmoins de faire état de quelques brčves remarques se rapportant aux autres sujets faisant partie de l´ordre du jour du Comité de la Charte.

En ce qui concerne, en premier lieu, la question du rčglement pacifique des différends, le Comité a continué son examen de la proposition présentée par le Sierra Leone en 1995, et relative ŕ la "création d´un mécanisme offrant ses services, de sa propres initiative ou sur demande, ŕ un stade précoce des différends". L´examen article par article du texte de la proposition, auquel a procédé le Groupe de travail du Comité a certes donné lieu ŕ des explications complémentaires fort utiles de la part de la délégation qui fut ŕ l´origine du texte. Toutefois, il subsiste ŕ l´issue de cet examen, de l´avis de ma délégation, bien des points qui méritent une discussion et une réflexion supplémentaires. A cet égard, nous prendrons certainement connaissance avec intéręt de la version révisée du mécanisme que la délégation du Sierra Leone s´est proposée de préparer, de concert avec en particulier la délégation du Guatemala.

Un autre point sur lequel ont porté les débats de la derničre session du Comité de la Charte a été la question du rôle du Conseil de tutelle. En complément des positions exprimées lors des travaux du Comité spécial nous sommes maintenant en possession du rapport du Secrétaire général requis par la résolution 50/55 de l´Assemblée générale. Pour notre part, nous continuons ŕ considérer, qu´il n´y a pas ŕ l´heure actuelle urgence ŕ prendre des décisions en la matičre. Il faut ŕ notre avis tenir compte du fait que bien que le Conseil de tutelle soit aujourd´hui mis "en veiileuse" en quelque sorte, et n´accomplit actuellement aucune activité, cette situation en soi est sans conséquences négatives, qu´elles soient financičres, administratives ou autres, pour l´organisation.

D´un autre côté et sur le fond nous pensons qu´il ne serait probablement pas réaliste et opportun de créer aujourd´hui en fait un nouvel organe chargé de fonctions en rapport avec la conservation du patrimoine commun de l´humanité, dans la mesure oů ces fonctions sont déjŕ largement prises en compte par des organes existants, et ceci au sein du systčme des Nations Unies aussi bien qu´ ŕ l´extérieur de celui-ci.

Monsieur le Président,

permettez-moi en dernier lieu quelques observations sur les travaux futurs du Comité spécial de la Charte. Le document de travail présenté lors de la derničre session du Comité par la Fédération de Russie concernant le "Projet de déclaration sur les normes et principes fondamentaux régissant les activités des missions et mécanismes de rétablissement de la paix de l´ONU dans le domaine de la prévention et du rčglement des crises et conflits" mérite un examen suplémentaire, et ma délégation est pręte ŕ y prendre part.

Pour ce qui est de la refléxion en cours sur le futur et la revitalisation du Comité de la Charte, je voudrais tout d´abord remarquer qu´il s´est hélas confirmé que le fait d´ouvrir le Comité et d´en faire un organe ŕ composition non limitée n´a manifestement pas été la panacée que l´on faisait miroiter il y a un an. Assez curieusement, c´est au contraire dans le sillage immédiat de cette réforme que le débat a semblé s´ętre tourné de la revitalisation du Comité vers la remise en question, ça et lŕ, de son existence męme.

Ma délégation croit qu´il serait pour le moins paradoxal de se priver du Comité de la Charte au moment męme oů une vaste réforme de l´ONU est ŕ l´ordre du jour et examinée dans une perspective et une approche plutôt politique et générale par les différents groupes de travail. Nous sommes ŕ cet égard assez d´accord avec d´autres délégations, dont la délégation du Portugal, qui ont fait état de la possibilité de confier au Comité de la Charte une mission de support "technique" en quelque sorte de l´action des groupes de travail sur la réforme, qui consisterait ŕ examiner certains aspects spécifiquements juridiques des mesures envisagés par les groupes dans un contexte d´une meilleure coordination des travaux de toutes ces différentes entités. Nous voudrions cependant ŕ ce propos souligner qu´il faudrait alors veiller ŕ bien organiser les aspects procéduraux et organisationnels d´un tel mécanisme de coopération, afin d´arriver ŕ mieux éclairer les choix dans le processus de réforme, tout en évitant par lŕ de l´entraver et la freiner inutilement. En clair, il faudrait alors résister ŕ la tentation de soumettre en bloc au Comité spécial les mesures discutées dans les groupes de travail, car pour les propositions qui n´ont pas une dimension spécifiquement juridique un tel détour serait parfaitement superflu et en réalité simplement dilatoire. Pour d´autres mesures envisagées par les groupes de travail, l´éventuel apport du Comité spécial pourrait en revanche s´avérer précieux.

Je vous remercie, Monsieur le Président.


Intervention prononcée par M. Martin Smejkal, représentant la République tchčque, RAPPORT DE LA COMMISSION DES NATIONS UNIES POUR LE DROIT COMMERCIAL INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SA VINGT-NEUVIEME SESSION

Monsieur le Président,

permettez-moi pour commencer de me joindre ŕ tous les autres représentants ayant pris la parole avant moi en vous adressant, au nom de ma délégation, nos plus sincéres compliments ŕ l´occasion de votre élection ŕ la tęte de la Sixiéme Commission. Nous sommes certains que sous votre présidence éclairée et efficace, nos débats seront fructueux et progresseront dans un esprit constructif vers des résultats positifs et satisfaisants. Nos compliments vont également aux autres membres du bureau.

Monsieur le Président,

en abordant maintenant le sujet dont l´examen nous occupe aujourd´hui, ŕ savoir le rapport de la vingt-neuviéme session de la Commission des Nations Unies pour le Droit commercial international, je souhaite tout d´abord exprimer la vive appréciation et les remerciements de la délégation tchéque ŕ Mme Ana Isabel Piaggi de Vanossi pour son action pleinement réussie en présidant cette session de la Commission ainsi que pour le résumé succint et concis, mais tout ŕ fait clair qu´elle vient de nous en faire en présentant le rapport de la Commission.

Męme si la République tchéque n´est pas ŕ l´heure actuelle membre de la CNUDCI, elle porte un intéręt constant aux travaux de la Commission. C´est ainsi que nous examinons continuellement la possibilité de devenir partie aux différentes Conventions de la CNUDCI. Cette approche s´est notamment traduite l´année derniére par la ratification par la République tchéque d´un des textes les plus importants élaborés par la Commission, la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer de 1978 (régles de Hambourg). D´autre part, c´est avec avec beaucoup d´intéręt et de trés prčs que nous suivons, en tant qu´observateurs, les sessions de la Commission. Nous constatons avec satisfaction que lors de sa derniére session, la Commission, fidéle ŕ sa tradition et son image de marque, si l´on peut dire, a ŕ nouveau accompli un travail considérable et abouti ŕ des résultats concrets.

Un résultat particuliérement bienvenu a été cette année l´adoption de la Loi type de la CNUDCI sur le commerce éléctronique. La Loi type fut finalement adoptée sous un titre modifié, qui nous semble tout compte fait adéquat, bien qu´il puisse ętre susceptible, du moins en premiére approche, de susciter un malentendu quant au limites du champ d´application du texte. Mais nous sommes de l´avis que l´article 1er de la Loi type est ŕ cet égard suffisemment explicite et prévoit sans équivoque la possibilité d´étendre le champ d´application au-delŕ des activités commerciales stricto sensu. Pour ce qui est du contenu du texte, ma délégation estime que la décision d´inclure les dispositions concernant le transport de marchandises directement dans la Loi elle-męme, plutôt que dans une annexe ŕ celle-ci, a été la bonne: le fait d´incorporer ces régles sous la forme d´un premier chapitre d´ une deuxiéme partie spéciale, de la Loi type a conféré au texte une structure ouverte, permettant dans l´avenir, si la nécéssité s´en fait sentir, de le compléter par l´adjonction d´autres dispositions spécifiques constituant des chapitres supplémentaires de la deuxiéme partie. Par ailleurs on évite ainsi les incertitudes quant ŕ la nature des régles sur le transport des marchandises, qui ne manqueraient probablement pas d´ętre soulevées si celles-ci avaient été simplement annexées ŕ la Loi type.

Il appartient maintenant aux Etats de s´inspirer de la Loi type en adoptant leur législation interne relative ŕ l´utilisation de supports éléctroniques pour échanges d´informations dans les rapports contractuels et de s´efforcer d´harmoniser d´une façon générale les normes pertinentes de leur ordre juridique interne avec les dispositions de la Loi-type, afin de promouvoir l´uniformisation des régles nationales applicables en la matiére. Dans cette tâche difficile, les Etats devraient ętre assistés par le Guide pour l´incorporation de la Loi type dans le droit interne établi par le Secrétariat, et qui doit leur ętre transmis ensemble avec le texte de la Loi type. Sans doute aurait-il été idéal que ce document ait lui- męme le statut d´un document élaboré et approuvé par la Commission, mais nous croyons que la solution adoptée en raison du manque de temps est nettement préférable ŕ la seule alternative envisageable qui était de reporter l´adoption de la Loi type elle-męme. De toutes façons, l´inconvénient est réduit, puisque le rapport de la Commission indique clairement quels sont, en dehors de la question de la nouvelle structure du texte de Loi, les principaux points qui requiérent une explication supplémentaire par rapport au contenu du Guide tel que présenté ŕ la derniére session de la Commission.

En ce qui concerne l´arbitrage commercial international, ma délégation prend note avec satisfaction de l´adoption par la Commission de l´Aide-mémoire de la CNUDCI sur l´organisation des procédures arbitrales dont la version définitive sera prochainement éditée par le Secrétariat. Nous pensons que les modifications apportées au texte lors de la derniére session, en particulier quant ŕ son introduction, répondent dans une large mesure d´une façon appropriée ŕ la préoccupation principale que l´on pouvait avoir par rapport ŕ ce projet de texte, ŕ savoir qu´il fallait préserver la nécessaire souplesse des procédures arbitrales internationales. La flexibilité, la liberté contractuelle des parties est ŕ notre avis finalement convenablement sauvegardée, dans la mesure oú le texte adopté fait clairement ressortir son caractčre non impératif et indicatif plutôt que supplétif au sens strict, mettant simplement des éléments de choix et de solution ŕ la disposition des parties. C´est précisément dans ces conditions que le texte adopté peut devenir un outil précieux offert aux praticiens de l´arbitrage commercial international.

Monsieur le Président,

por conclure, permettez-moi d´évoquer bričvement le programme futur des travaux de la Commission. Compte tenu du fait que les ressources dont la Commission dispose sont forcément limitées, ma délégation pense qu´il serait opportun que les efforts de la Commission soient dans l´immédiat recentrés sur les sujets prioritaires. Une de ces priorités est ŕ nos yeux incontestablement représentée par la finalisation, au cours des deux sessions ŕ venir du Groupe de travail sur le droit de l´insolvabilité, du projet de texte sur l´insolvabilité transnationale. Cela devra permettre que le texte puisse ętre examiné par la Commission dés sa trentičme session, dont la date a d´ailleurs été repoussée au moi de mai de l´anée prochaine, de sorte qu´un laps de temps suffisant pour l´étude du projet la sépare de la clôture de la session du Groupe de travail fin janvier.

Ma délégation considére enfin que´une démarche rigoureuse et séléctive doit prévaloir lorsqu´il s´agit de déterminer les orientations nouvelles des travaux de la Commission. Il faut veiller en particulier ŕ éviter des duplicités avec des projets qui pourraient ętre menés par des institutions "concurrentes", telles que la Commission économique pour l´Europe, la CNUCED, UNIDROIT, La Conférence de La Haye ou l´OMI, mais égalemet garder ŕ l´esprit l´expérience passée de la CNUDCI elle-męme. C´est dans cet esprit que nous ne pouvons que souscrire ŕ l´approche de la Commission telle qu´elle est reflétée dans le paragraphes 210 ŕ 224 du Rapport.

Je vous remercie, Monsieur le Président.